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CONFIDENTIEL: Les Accords d'Évian -ALGÉRIE France 18 mars 1962

La Rédaction
 InĂ©dit , ces archives apparaissent pour la premiĂšre fois , plus de 57 ans aprĂšs l’indĂ©pendance ...
Dans cet article , j'essayerai de vous expliquer la situation qui a poussé à cet évenement et surtout vous parler du déroulement .
Je vous invite tout d'abord Ă  voir la vidĂ©o pour vous rappeler de ce jour mĂ©morable , qui est pour certain une chance unique et la victoire  attendue , pour d'autres une trahison ...

La question qu'on se pose s'agit-il vraiment de cela car le document devrait contenir 93 pages ?? 



Que s’est-il passĂ© le 18 mars 1962 ? Dans un communiquĂ© datĂ© du 18 mars 1962, Louis Joxe, ministre d’Etat chargĂ© des affaires algĂ©riennes, annonce que la dĂ©lĂ©gation française et les membres du Front de libĂ©ration nationale (FLN) reprĂ©sentĂ©s par Krim Belkacem sont parvenus Ă  un accord pour mettre fin aux combats engagĂ©s depuis le 1er novembre 1954 en AlgĂ©rie.
Le document comporte 93 pages et dĂ©crĂšte trĂšs exactement un cessez-le-feu qui rentre officiellement en vigueur le lendemain le 19 mars. Mais le texte prĂ©voit surtout l’organisation rapide d’un rĂ©fĂ©rendum afin que les populations "choisissent leurs destins". DĂšs le 8 avril, les Français sont invitĂ©s Ă  se prononcer sur les accords d’Evian qu’ils approuvent Ă  une trĂšs large majoritĂ© (90,81%). En AlgĂ©rie, un rĂ©fĂ©rendum d’autodĂ©termination se dĂ©roule le 1er juillet 1962 et le "oui" l’emporte Ă  99,72% des suffrages exprimĂ©s.
 Pourquoi Evian a-t-elle Ă©tĂ© choisie ? Cette ville des Alpes françaises a Ă©tĂ© dĂ©signĂ©e pour ĂȘtre le siĂšge de la confĂ©rence entre les reprĂ©sentants du gouvernement français et ceux du FLN parce qu’elle Ă©tait proche de la Suisse oĂč sĂ©journaient les indĂ©pendantistes algĂ©riens. Les deux dĂ©lĂ©gations ont sĂ©journĂ© onze jours Ă  l’HĂŽtel du Parc de la ville avant de parvenir au cessez-le-feu.



Sachez que: Le texte intĂ©gral a Ă©tĂ© publiĂ© dans Le Monde du 20 mars 1962. Cependant, le texte publiĂ© du cĂŽtĂ© algĂ©rien (dans le El Moudjahid du 19 mars 1962) comporte quelques variantes, notamment dans la dĂ©nomination des deux parties. Ainsi, le texte algĂ©rien porte la mention «Gouvernement provisoire de la RĂ©publique algĂ©rienne» (GPRA), alors que le texte français Ă©crit «FLN». Or, c'est avec le FLN qu'a traitĂ© le gouvernement français, non le GPRA, dont il a toujours niĂ© la reprĂ©sentativitĂ©.

Le texte des accords d'Évian comprend deux parties:

1) un accord de cessez-le-feu, dont l'application est fixée au lendemain 19 mars 1962;
2) des déclarations gouvernementales relatives à l'Algérie, qui portent notamment sur :

- la pĂ©riode de transition jusqu'au rĂ©fĂ©rendum d'autodĂ©termination. Pour cette pĂ©riode Ă©taient mis en place un ExĂ©cutif provisoire et un Haut-Commissaire reprĂ©sentant l'État français.
- la libération des prisonniers dans un délai de 20 jours et une mesure d'amnistie générale.
- l'organisation d'un référendum d'autodétermination dans un délai minimum de trois mois et maximum de six mois.

Dans l'hypothĂšse oĂč, Ă  la suite du rĂ©fĂ©rendum; la solution d'indĂ©pendance serait retenue,
- des garanties prévues pour personnes conservant le statut civil de droit français ;
- la programmation du retrait des forces militaires françaises.


I - ACCORD DE CESSEZ-LE-FEU EN ALGÉRIE
ARTICLE PREMIER
Il sera mis fin aux opérations militaires et à toute action armée sur l'ensemble du territoire algérien le 19 mars 1962, à 12 heures.
ARTICLE 2
- Les deux parties s'engagent Ă  interdire tout recours aux actes de violence collective et individuelle.
- Toute action clandestine et contraire Ă  l'ordre public devra prendre fin.
ARTICLE 3
- Les forces combattantes du FLN, existant au jour du cessez-le-feu se stabiliseront à l'intérieur des régions correspondant à leur implantation actuelle.
- Les déplacements individuels des membres de ces forces en dehors de leur région de stationnement se feront sans armes.
ARTICLE 4
Les forces françaises stationnées aux frontiÚres ne se retireront pas avant la proclamation des résultats de l'autodétermination.
ARTICLE 5
Les plans de stationnement de l'armée française en Algérie prévoiront les mesures nécessaires pour éviter tout contact entre les forces.
ARTICLE 6
En vue de régler les problÚmes relatifs à l'application du cessez-le-feu, il est créé une Commission mixte de cessez-le-feu.
ARTICLE 7
La Commission proposera les mesures Ă  prendre aux instances des deux parties; notamment en ce qui concerne:
- la solution des incidents relevĂ©s, aprĂšs avoir procĂ©dĂ© Ă  une enquĂȘte sur piĂšces;
- la rĂ©solution des difficultĂ©s qui n'auraient pu ĂȘtre rĂ©glĂ©es sur le plan local.
ARTICLE 8
Chacune des deux parties est représentée au sein de cette Commission par un officier supérieur et au maximum dix membres, personnel de secrétariat compris.
ARTICLE 9
Le siÚge de la Commission mixte du cessez-le-feu sera fixé à Rocher-Noir.
ARTICLE 10
Dans les dĂ©partements, la Commission mixte du cessez-le-feu sera reprĂ©sentĂ©e, si les nĂ©cessitĂ©s l'imposent, par des commissions locales composĂ©es de deux membres pour chacune des parties, qui fonctionneront selon les mĂȘmes principes.
ARTICLE 11
Tous les prisonniers faits au combat détenus par chacune des parties au moment de l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, seront libérés; ils seront remis dans les vingt jours à dater du cessez-le-feu aux autorités désignées à cet effet.
Les deux parties informeront le Comité international de la Croix-Rouge du lieu du stationnement de leurs prisonniers et de toutes les mesures prises en faveur de leur libération
II - DÉCLARATIONS GOUVERNEMENTALES DU 19 MARS 1961
RELATIVES À L'ALGÉRIE
A) DÉCLARATION GÉNÉRALE
Le peuple français a, par le référendum du 8 janvier 1961, reconnu aux Algériens le droit de choisir, par voie d'une consultation au suffrage direct et universel, leur destin politique par rapport à la République française.
Les pourparlers qui ont eu lieu à Evian, du 7 mars au 18 mars 1962 entre le gouvernement de la République et le FLN., ont abouti à la conclusion suivante.
Un cessez-le-feu est conclu. Il sera mis fin aux opérations militaires et à la lutte armée sur l'ensemble du territoire algérien le 19 mars 1962, à 12 heures.
Les garanties relatives Ă  la mise en Ɠuvre de l'autodĂ©termination et l'organisation des Pouvoirs publics en AlgĂ©rie pendant la pĂ©riode transitoire ont Ă©tĂ© dĂ©finies d'un commun accord.
La formation, Ă  l'issue de l'autodĂ©termination d'un État indĂ©pendant et souverain paraissant conforme aux rĂ©alitĂ©s algĂ©riennes et, dans ces conditions, la coopĂ©ration de la France et de l'AlgĂ©rie rĂ©pondant aux intĂ©rĂȘts des deux pays, le gouvernement français estime avec le FLN, que la solution de l'indĂ©pendance de l'AlgĂ©rie en coopĂ©ration avec la France est celle qui correspond Ă  cette situation. Le gouvernement et le FLN ont donc dĂ©fini d'un commun accord cette solution dans des dĂ©clarations qui seront soumises Ă  l'approbation des Ă©lecteurs lors du scrutin d'autodĂ©termination.
CHAPITRE PREMIER

De l'organisation des Pouvoirs publics pendant la période transitoire et des garanties de l'autodétermination
a) La consultation d'autodétermination permettra aux électeurs de faire savoir s'ils veulent que l'Algérie soit indépendante (la question ne sera pas posée lors du scrutin, le seul choix sera Indépendance associée à la France ou sécession ) et, dans ce cas, s'ils veulent que la France et l'Algérie coopÚrent dans les conditions définies par les présentes déclaration.
b) Cette consultation aura lieu sur l'ensemble du territoire algérien, c'est-à-dire dans les quinze départements suivants: Alger, Batna, BÎne, Constantine, Médéa, Mostaganem, Oasis, Oran, Orléansville, Saida, Saoura, Sétif, Tiaret, Tizi-Ouzou, Tlemcen.
Les résultats des différents bureaux de vote seront totalisés et proclamés pour l'ensemble du territoire.
c) La liberté et la sincérité de la consultation seront garanties conformément au rÚglement fixant les conditions de la consultation d'autodétermination.
d) Jusqu'à l'accomplissement de l'autodétermination, l'organisation des Pouvoirs publics en Algérie sera établie conformément au rÚglement qui accompagne la présente déclaration. Il est institué un Exécutif provisoire et un Tribunal de l'ordre public.
La République est représentée par un haut commissaire.
Ces institutions et notamment l'Exécutif provisoire seront installées dÚs l'entrée en vigueur du cessez-le-feu.
e) Le haut commissaire sera dépositaire des pouvoirs de la République en Algérie, notamment en matiÚre de défense, de sécurité et de maintien de l'ordre et en dernier ressort.
f) L'Exécutif provisoire sera chargé notamment:
- d'assurer la gestion des affaires publiques propres à l'Algérie. Il dirigera l'administration de l'Algérie et aura pour mission de faire accéder les Algériens aux emplois dans les différentes branches de cette administration;
- de maintenir l'ordre public. Il disposera, à cet effet, des services de police et d'une force d'ordre placée sous son autorité;
- de prĂ©parer et de mettre en Ɠuvre l'autodĂ©termination.
g) Le Tribunal de l'ordre public sera composé d'un nombre égal de juges européens et de juges musulmans.
h) Le plein exercice des libertés individuelles et des libertés publiques sera rétabli dans les plus brefs délais.
i) Le FLN, sera considéré comme une formation politique de caractÚre légal.
j) Les personnes internées tant en France qu'en Algérie seront libérées dans un délai maximum de vingt jours à compter du cessez-le-feu.
k) L'amnistie sera immédiatement proclamée. Les personnes détenues seront libérées.
l) Les personnes réfugiées à l'étranger pourront rentrer en Algérie. Des Commissions siégeant au Maroc et en Tunisie faciliteront ce retour.
Les personnes regroupées pourront rejoindre leur lieu de résidence habituel.
L'Exécutif provisoire prendra les premiÚres mesures sociales, économiques et autres destinées à assurer le retour de ces populations à une vie normale.
m) Le scrutin d'autodétermination aura lieu dans une délai minimum de trois mois et dans un délai maximum de six mois. La date en sera fixée sur proposition de l'Exécutif provisoire dans les deux mois qui suivront l'installation de celui-ci.
CHAPITRE II

De l'indépendance et de la coopération

Si la solution d'indépendance et de coopération est adoptée,
Le contenu des prĂ©sentes dĂ©clarations s'imposera Ă  l'État algĂ©rien.


A) DE L'INDÉPENDANCE DE L'ALGÉRIE
I. - L'État algĂ©rien exercera sa souverainetĂ© pleine et entiĂšre Ă  l'intĂ©rieur et Ă  l'extĂ©rieur.

Cette souveraineté s'exercera dans tous les domaines, notamment la défense nationale et les affaires étrangÚres.
L'État algĂ©rien se donnera librement ses propres institutions et choisira le rĂ©gime politique et social qu'il jugera le plus conforme Ă  ses intĂ©rĂȘts.
Sur le plan international, il définira et appliquera en toute souveraineté la politique de son choix.
L'État algĂ©rien souscrira sans rĂ©serve Ă  la DĂ©claration universelle des droits de l'Homme et fondera ses institutions sur les principes dĂ©mocratiques et sur l'Ă©galitĂ© des droits politiques entre tous les citoyens sans discrimination de race, d'origine ou de religion. Il appliquera, notamment, les garanties reconnues aux citoyens de statut civil français.

II - Des droits et libertés des personnes et de leurs garanties

Dispositions communes
Nul ne pourra faire l'objet de mesures de police ou de justice, de sanctions disciplinaires ou d'une discrimination quelconque en raison:
- d'opinions émises à l'occasion des événements survenus en Algérie avant le jour du scrutin d'autodétermination;
- d'actes commis Ă  l'occasion des mĂȘmes Ă©vĂ©nements avant le jour de la proclamation du cessez-le-feu.
- Aucun AlgĂ©rien ne pourra ĂȘtre contraint de quitter le territoire algĂ©rien ni empĂȘchĂ© d'en sortir.
Dispositions concernant les citoyens français de statut civil de droit commun
(Les Pieds noirs)

a)
Dans le cadre de la législation algérienne sur la nationalité, la situation légale des citoyens français de statut civil de droit commun est réglée selon les principes suivants.
Pour une période de trois années à dater du jour de l'autodétermination, les citoyens français de statut civil de droit commun:
- nés en Algérie et justifiant de dix années de résidence habituelle et réguliÚre sur le territoire algérien au jour de l'autodétermination;
- ou justifiant de dix années de résidence habituelle et réguliÚre sur le territoire algérien au jour de l'autodétermination et dont le pÚre ou la mÚre né en Algérie remplit, ou aurait pu remplir, les conditions pour exercer les droits civiques;
- ou justifiant de vingt années de résidence habituelle et réguliÚre sur le territoire algérien au jour de l'autodétermination, bénéficieront, de plein droit, des droits civiques algériens et seront considérés, de ce fait, comme des nationaux français exerçant les droits civiques algériens.
Les nationaux français exerçant les droits civiques algériens ne peuvent exercer simultanément les droits civiques français.
Au terme du délai de trois années susvisé, ils acquiÚrent la nationalité algérienne par une demande d'inscription ou de confirmation de leur inscription sur les listes électorales; à défaut de cette demande, ils sont admis au bénéfice de la convention d'établissement.
b) Afin d'assurer, pendant un délai de trois années, aux nationaux exerçant les droits civiques algériens et à l'issue de ce délai, de façon permanente, aux Algériens de statut civil français (Les Pieds Noirs), la protection de leur personne et de leurs biens, et leur participation réguliÚre à la vie de l'Algérie, les mesures suivantes sont prévues :
Ils auront une juste et authentique participation aux affaires publiques.
Dans les assemblées, leur représentation devra correspondre à leur importance effective. Dans les diverses branches de la fonction publique, ils seront assurés d'une équitable participation.
Leur participation Ă  la vie municipale Ă  Alger et Ă  Oran fera l'objet de dispositions particuliĂšres.
Leurs droits de propriété seront respectés. Aucune mesure de dépossession ne sera prise à leur encontre sans l'octroi d'une indemnité équitable préalablement fixée.
Ils recevront les garanties appropriĂ©es Ă  leurs particularismes culturel, linguistique et religieux. Ils conserveront leur statut personnel qui sera respectĂ© et appliquĂ© par des juridictions algĂ©riennes comprenant des magistrats de mĂȘme statut. Ils utiliseront la langue française au sein des assemblĂ©es et dans leurs rapports avec les Pouvoirs publics. Une association de sauvegarde contribuera Ă  la protection des droits qui leur sont garantis. Une Cour des garanties, institution de droit interne algĂ©rien, sera chargĂ©e de veiller au respect de ces droits.
B) DE LA COOPÉRATION ENTRE LA FRANCE ET L'ALGÉRIE
Les relations entre les deux pays seront fondĂ©es, dans le respect mutuel de leur indĂ©pendance, sur la rĂ©ciprocitĂ© des avantages et l'intĂ©rĂȘt des deux parties.
L'AlgĂ©rie garantit les intĂ©rĂȘts de la France et les droits acquis des personnes physiques et morales dans les conditions fixĂ©es par les prĂ©sentes dĂ©clarations. en contrepartie, la France accordera Ă  l'AlgĂ©rie son assistance technique et culturelle et apportera Ă  son dĂ©veloppement Ă©conomique et social une aide financiĂšre privilĂ©giĂ©e.
Pour une période de trois ans renouvelable, l'aide de la France sera fixée dans des conditions comparables et à un niveau équivalent à ceux des programmes en cours.
Dans le respect de l'indĂ©pendance commerciale et douaniĂšre de l'AlgĂ©rie, les deux pays dĂ©termineront les diffĂ©rents domaines oĂč les Ă©changes commerciaux bĂ©nĂ©ficieront d'un rĂ©gime prĂ©fĂ©rentiel.
L'Algérie fera partie de la zone franc. Elle aura sa propre monnaie et ses propres avoirs en devises. Il y aura entre la France et l'Algérie liberté des transferts dans des conditions compatibles avec le développement économique et social de l'Algérie.
Dans les départements actuels des Oasis et de la Saoura, la mise en valeur des richesses du sous-sol aura lieu selon les principes suivants:
a) La coopération franco algérienne sera assurée par un organisme technique de coopération saharienne. Cet organisme aura un caractÚre paritaire.
Son rĂŽle sera notamment de dĂ©velopper l'infrastructure nĂ©cessaire Ă  l'exploitation du sous-sol, de donner un avis sur les projets de loi et de rĂšglements Ă  caractĂšre minier, d'instruire les demandes relatives Ă  l'octroi des titres miniers : l'État algĂ©rien dĂ©livrera les titres miniers et Ă©dictera la lĂ©gislation miniĂšre en toute souverainetĂ©
b) Les intĂ©rĂȘts français seront assurĂ©s notamment par:
- l'exercice, suivant les rÚgles du code pétrolier saharien, tel qu'il existe actuellement, des droits attachés aux titres miniers délivrés par la France;
- la préférence, à égalité d'offre, aux sociétés françaises dans l'octroi de nouveaux permis miniers, selon les modalités prévues par la législation miniÚre algérienne;
- le paiement en francs français des hydrocarbures sahariens à concurrence des besoins d'approvisionnement de la France et des autres pays de la zone franc.
La France et l'Algérie développeront leurs relations culturelles.

Chaque pays pourra créer sur le territoire de l'autre un office universitaire et culturel, dont les établissements seront ouverts à tous.

La France apportera son aide à la formation de techniciens algériens.

Des personnels français, notamment des enseignants et des techniciens, seront mis à la disposition du gouvernement algérien par accord entre les deux pays.
III. DU RÈGLEMENT DES QUESTIONS MILITAIRES
Si la solution d'indépendance de l'Algérie et de coopération entre l'Algérie et la France est adoptée, les questions militaires seront réglées selon les principes suivants :

- Les forces françaises, dont les effectifs auront été progressivement réduits à partir du cessez-le-feu, se retireront des frontiÚres de l'Algérie au moment de l'accomplissement de l'autodétermination ; leurs effectifs seront ramenés, dans un délai de douze mois à compter de l'autodétermination, à quatre-vingt mille hommes ; le rapatriement de ces effectifs devra avoir été réalisé à l'expiration d'un second délai de vingt-quatre mois. Des installations militaires seront corrélativement dégagées ;

- L'Algérie concÚde à bail à la France l'utilisation de la base de Mers El-Kébir pour une période de quinze ans, renouvelable par accord entre les deux pays ;

- L'Algérie concÚde également à la France l'utilisation de certains aérodromes, terrains, sites et installations militaires qui lui sont nécessaires.
IV. DU RÈGLEMENT DES LITIGES
La France et l'AlgĂ©rie rĂ©soudront les diffĂ©rends qui viendraient Ă  surgir entre elles par des moyens de rĂšglement pacifique. Elles auront recours soit Ă  la conciliation, soit Ă  l'arbitrage. A dĂ©faut d'accord sur ces procĂ©dures, chacun des deux États pourra saisir directement la Cour internationale de justice.
V. DES CONSÉQUENCES DE L'AUTODÉTERMINATION
DÚs l'annonce officielle prévue à l'article 27 du rÚglement de l'autodétermination, les actes correspondant à ces résultats seront établis.

Si la solution d'indépendance et de coopération est adoptée

- l'indépendance de l'Algérie sera immédiatement reconnue par la France

- les transferts de compétence seront aussitÎt réalisés ;

- les rĂšgles Ă©noncĂ©es par la prĂ©sente dĂ©claration gĂ©nĂ©rale et les dĂ©clarations jointes entreront en mĂȘme temps en vigueur.

Voici les documents reçus pas nos correspondants / sources anonyme

























par Aghiles.A / rĂ©dacteur dans le journal EL MESMAR 
www.elmesmar.fr

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